LA COOPÉRATION RENFORCEE AVOCATS/CPI
(rapport d’étape à la date du 15 octobre 2007)
Dans son précédent rapport du 13 mars 2007, l’AAPI apportait sa contribution à la réflexion nationale sur la question du rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle en posant les termes du débat.
Les conclusions de ce rapport s’ouvraient vers un certain nombre de pistes de réflexion.
Le dénominateur commun de ces pistes, au-delà de la fusion des deux professions qui est rejetée par la clientèle, la grande majorité des conseils en propriété industrielle eux-mêmes et les avocats spécialisés, et de l’interprofessionnalité d’exercice qui est unanimement rejetée par les instances de la profession, est une interprofessionnalité que l’on pourrait qualifier de fait.
C’est la « coopération renforcée ».
Elle vise à permettre la mise en place, au cas par cas ou de façon durable, de manière optionnelle et dosée au gré des partenaires, de moyens et/ou d’équipes pluridisciplinaires d’avocats et de conseils en propriété industrielle.
Mais, avant de faire valoir officiellement des propositions aux instances de la profession, il semblait avisé d’attendre la mise en mouvement du nouveau Gouvernement suite aux déclarations sur cette question du candidat élu au scrutin présidentiel du 6 mai 2007.
En effet, il convenait d’éviter que ne se reproduise le fâcheux précédent de 2004 à propos de l’opposition des instances de la profession au projet de décret sur l’interprofessionnalité.
Les choses sont désormais très claires depuis le discours de Madame le Garde des Sceaux, prononcé le 28 septembre 2007 à l’occasion de la récente Assemblée générale extraordinaire du CNB, par lequel le Ministre de la Justice s’est adressé pour la toute première fois à la profession d’avocat.
La courte partie de son discours relative à la question du rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle a été résumée en ces termes très clairs dans un communiqué du CNB publié le soir même (c’est nous qui soulignons) :
« Le Garde des Sceaux, après avoir rappelé sa volonté de ‘ rationalisation des métiers du droit ’, a indiqué être ‘ prête à soutenir ’ le rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle si elles le veulent et ‘ si elles s’entendent sur ses modalités. ‘ »
Dès lors, il appartient maintenant aux instances de la profession d’avocat de répondre à cette invitation, c'est-à-dire de recevoir et de se prononcer sur les propositions des avocats spécialisés en propriété industrielle.
Il a, en effet, été décidé dans la résolution du Conseil National des Barreaux du 16 mars 2007 de :
« poursuivre les discussions menées sur le rapprochement des deux professions dans le respect des exigences exprimées par les professionnels concernés et tendant à assurer la qualité de la formation des spécialistes, l’indépendance économique des professionnels et l’unité de la profession ». (c’est nous qui soulignons)
A cet effet l’AAPI a, par une résolution très motivée prise spécialement le 25 septembre 2007, donné mandat à son Président de :
« s’opposer à tout rapprochement entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle par voie de fusion (ou unification) ou d’interprofessionnalité d’exercice, et de conduire avec l’aide des instances de représentation de la profession, une réflexion approfondie en vue de l’élaboration de tous moyens de coopération renforcée, notamment pluridisciplinaire, dans le respect de l’indépendance, des principes et des règles des deux professions. » (c’est nous qui soulignons)
C’est l’objet du présent rapport, qui suit de quelques jours seulement cette résolution.
On examinera successivement :
l’état actuel de la réflexion sur la coopération interprofessionnelle en France (I),
les fondements juridiques français de la coopération interprofessionnelle et les prescriptions européennes en matière de concurrence dans le secteur des professions libérales (II)
le cas particulier de la coopération entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle (III),
enfin, les moyens existants et les premières propositions d’amélioration dans le domaine de la coopération entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle (IV).
I – ETAT ACTUEL DE LA REFLEXION SUR LA COOPERATION INTERPROFESSIONNELLE EN FRANCE
Comme en écho au précédent rapport de l’AAPI du 13 mars 2007 déjà cité, le numéro hors série de juin 2007 de la revue « La Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) Le Magazine » est venu confirmer l’approche concrète que préconise l’AAPI.
Les propos échangés entre cinq praticiens, conseil en propriété industrielle, expert-comptable, notaire et avocats que l’on ne saurait soupçonner d’archaïsme (Cf. article intitulé « Périmètre du droit : entre confrontation et collaboration », pages 26 à 30), sont particulièrement éclairants.
En voici quelques extraits (c’est nous qui soulignons) :
- Maxime DELHOMME (avocat au Barreau de PARIS depuis presque 25 ans, qui a notamment défendu les experts-comptables et leur Ordre dans des contentieux les opposant aux avocats sur la question de leurs périmètres d’exercice respectifs) :
« J’aime rappeler qu’aux Etats-Unis, près de la moitié des avocats exercent à titre individuel. »
« On a fait croire aux conseils juridiques qu’en rejoignant la profession d’avocat ils y trouveraient la protection d’un périmètre. Or, le souci du législateur était davantage d’organiser la protection du public – en définissant strictement le titre d’avocat sur la base de diplômes – que celle des professionnels du droit. »
« La réglementation est un ensemble cohérent dans lequel on ne peut pas choisir de ne garder que les prérogatives. »
- Claude JACOBSON (conseil en propriété industrielle, président du cabinet LAVOIX au sein duquel il exerce depuis 1973) :
« La complémentarité, voilà le maître mot de notre débat. Elle va dans le sens de l’intérêt du client qui souhaite, via un interlocuteur unique, être mis en contact avec les spécialistes les plus compétents ».
« Nous assurons la protection des innovations (...). Mais les litiges ne peuvent se régler sans la collaboration d’avocats, qui ont en charge la plaidoirie et la procédure. (...) Mais en matière de valorisation financière des portefeuilles de brevets et des marques, nous devons collaborer avec des experts-comptables. »
« L’objectif n’est pas de s’aventurer dans d’autres domaines du droit : ce n’est pas notre vocation et notre marché est suffisamment porteur. Néanmoins, quel atout si nous pouvions avoir des avocats au sein de notre groupe ! 1 ».
1 Le lecteur aura compris que Monsieur Claude JACOBSON ne souhaite pas la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, mais uniquement l’interprofessionnalité.
- Daniel KURKDJIAN (expert-comptable, commissaire aux comptes. Le groupe dont il a la charge compte dans son périmètre un cabinet d’avocats avec lequel il collabore régulièrement) :
« En ce qui nous concerne, nous n’avons aucun lien de capital avec notre société d’avocats. Il n’empêche que nous cohabitons, avec des règles communes, dans le respect de chaque profession. »
« Pour moi, le débat ne part pas dans la bonne direction s’il porte uniquement sur les axes financiers. C’est le souci de mieux répondre aux besoins du client qui nous a incités à nous structurer en groupe pluridisciplinaire. »
- Didier LASAYGUES (ancien avocat, et premier notaire à avoir mis en place un partenariat entre son étude et un cabinet d’avocats, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER) :
« Concrètement, qu’implique cette interprofessionnalité ? Doit-on aller jusqu’à la mise en place d’une organisation et de règles communes ? Personnellement, je préfère l’idée de coopération ».
« En revanche, un juste équilibre entre concurrence et travail en collaboration, qui permette de mettre en avant nos différences et nos complémentarités, m’apparaît comme très positif ».
- Frank NATALI (avocat au Barreau de l’Essonne depuis 1975, et actuel Président de la Conférence des Bâtonniers) :
« Il est essentiel de définir comment travailler ensemble en bonne harmonie. Ce n’est pas un hasard s’il y a distinction entre le chiffre et le droit, et que certaines structures sont dédiées au droit et d’autres au chiffre. Il faut éviter la confusion des genres qui mène à des catastrophes. »
« La profession d’avocat est l’une des plus ouvertes, entre les passerelles prévues par l’article 98 concernant notamment les CPI et les juristes d’entreprise et la théorie de l’accessoire. Soit l’on admet qu’il puisse y avoir différents métiers qui se croisent et se complètent, soit on est dans la revendication du ‘ toujours plus ’. »
« Il y a un périmètre déterminé par une réglementation dont l’intérêt et d’assurer l’intérêt du client. Grâce à ces lignes directrices, une personne qui s’adresse à un professionnel sait à qui elle s’adresse et ce qu’elle peut attendre de lui. »
Ces différentes personnalités, parfaitement qualifiées par leur expérience et leur parcours respectifs, expriment chacune à leur façon :
une préoccupation commune : mieux répondre aux besoins des clients,
et une conclusion unanime : en travaillant encore mieux ensemble.
Dès lors, le choix du terme pour désigner la solution importe peu : collaboration ou coopération, interprofessionnalité, interdisciplinarité ou pluridisciplinarité, etc.
L’essentiel est de pouvoir proposer une offre globale, mais sans dilution des compétences et sans diminution du nombre d’opérateurs dont la clientèle a un impérieux besoin.
Examinons par conséquent quels sont, en France, les fondements juridiques de la coopération interprofessionnelle, et quelles sont les prescriptions européennes en matière de concurrence dans le secteur des professions libérales.
II – FONDEMENTS JURIDIQUES FRANÇAIS DE LA COOPERATION INTERPROFESSIONNELLE ET PRESCRIPTIONS EUROPEENNES EN MATIERE DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES PROFESSIONS LIBERALES
Il est important de rappeler que notre Règlement Intérieur National (RIN) n’existait pas encore lorsque, fin 2003, le CNB ne voyait comme solutions possibles au rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, que la fusion ou l’interprofessionnalité (1).
Par ailleurs, il est aisé de vérifier que le développement de la coopération interprofessionnelle va complètement dans le « sens de l’histoire », à savoir la libéralisation des services juridiques en Europe (2).
1. Du RIH au RIN
La coopération interprofessionnelle est aujourd’hui consacrée par l’article 18 du RIN sur la collaboration interprofessionnelle et par l’article 16 du même RIN sur les réseaux et autres conventions pluridisciplinaires.
Il faut souligner le caractère récent de cette consécration, qui est bien postérieure à la résolution du Conseil National des Barreaux du 15 novembre 2003 sur la question de l’éventualité du rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
Au commencement, il y avait le Règlement Intérieur Harmonisé (RIH), adopté par l’assemblée générale du CNB des 26 et 27 mars 1999, visant à harmoniser les règles et usages de la profession d’avocat conformément à l’article 21.1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Mais le RIH a suscité divers recours, qui ont amené la Cour de cassation à considérer que le Conseil National des Barreaux ne disposait pas d’un pouvoir normatif.
A la demande du Conseil National des Barreaux, le législateur a reconnu ensuite ce pouvoir normatif par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
Il était désormais possible de passer de l’harmonisation à l’unification, et c’est ainsi qu’en avril et mai 2004 le Règlement Intérieur Unifié (RIU) a vu le jour.
Puis, le 12 juillet 2005, a été publié le décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, donnant l’occasion au Conseil National des Barreaux de parachever les règles et usages, devenues règles normatives, dans un texte voté les 9 juillet, 10 septembre et 4 novembre 2005, qui a pour titre Règlement Intérieur National (RIN).
Que retenir de tout cela ?
Que ce n’est que récemment, et en tout cas postérieurement à la résolution précitée du Conseil National des Barreaux du 15 novembre 2003, que la profession dispose d’un décret de déontologie et d’un règlement intérieur d’application directe à l’égard de tous les avocats exerçant en France, sans aucune exception, en particulier sur la question de la coopération interprofessionnelle.
Dès lors, on comprend mieux que, jusqu’à récemment, il n’ait pas été possible d’envisager la question du rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle autrement que par l’alternative de la fusion ou de l’interprofessionnalité.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui où la coopération interprofessionnelle ouvre d’autres perspectives.
Et ces perspectives méritent d’autant plus l’attention que Bruxelles est venue apporter sa pierre à l’édifice de la libéralisation des services juridiques, toujours postérieurement à la résolution précitée du Conseil National des Barreaux du 15 novembre 2003.
2. La libéralisation des services juridique en Europe
Le discours économique et politique fait souvent référence à la « Stratégie de Lisbonne » qui a été adoptée par le Conseil Européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 visant à faire de l’Union Européenne, avant 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, la propriété industrielle étant un des moyens pour y parvenir.
Profitant de cet élan, la Commission Européenne s’est penchée sur la libre circulation des professions libérales et a identifié certains obstacles dus à un niveau élevé de règlementation, en particulier pour la profession d’avocat, imposés par l’Etat ou par des organisations professionnelles.
Dans sa communication relative à la concurrence dans le secteur des professions libérales, dite « Rapport Monti », du nom de l’ancien Commissaire à la Concurrence, publiée le 17 février 2004, la Commission a chargé chaque Etat membre et chaque organisation professionnelle d’examiner toutes les restrictions identifiées en appliquant un « test de proportionnalité », et de modifier, supprimer ou remplacer les mesures jugées trop strictes, de manière non justifiée, par des règles moins restrictives de la concurrence.
A la suite de ce premier rapport, la Commissions Européenne, sous l’égide du nouveau Commissaire à la Concurrence, Madame Neelie Kroes, a publié, le 5 novembre 2005, un suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales.
Cinq grandes catégories de restrictions sont visées : les prix imposés, les prix recommandés, les restrictions en matière de publicité, les restrictions d’accès et tâches réservées et la règlementation relative à la structure des entreprises.
La coopération interprofessionnelle relève de la cinquième catégorie, l’idée étant que les règles qui limitent les possibilités de collaboration avec d’autres professions peuvent avoir une incidence économique négative en empêchant l’offre d’un service global.
Dans son rapport adopté à l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux du 10 février 2007, intitulé « L’Europe, les Avocats et la Concurrence », le Bâtonnier Michel BENICHOU a fait une intéressante présentation de la situation française.
Il expose que l’article 18 du RIN introduit le principe d’une collaboration interprofessionnelle de manière ponctuelle aux fins de permettre l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées, et que l’article 16 reconnaît à l’avocat la possibilité d’être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire constitué de membres d’une autre profession libérale règlementée ou non.
Selon le Bâtonnier Michel BENICHOU, et ce point est évidemment très important, ces textes ne pourraient pas être critiqués par rapport aux exigences européennes (Cf. rapport précité, page 36).
A fortiori, si l’on encourage le développement des pratiques interprofessionnelles, qu’elles soient occasionnelles ou pérennes, on va encore plus loin dans le sens voulu par Bruxelles.
Tout s’organise donc parfaitement, jusqu’à aller enfin dans le sens de la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur 2(la fameuse « Directive Bolkestein » qui avait suscité de vifs débats), qui comprend un article 25.1 ainsi rédigé (c’est nous qui soulignons) :
« Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes. »
2 Entrée en vigueur le 28 décembre 2006, la directive « Services » devra être transposée au plus tard le 28 décembre 2009. Les services fournis par la profession d’avocat ne sont pas, contrairement à ceux fournis, par exemple, par les notaires (article 17 12), exclus de son champ d’application en tant que tels, même si elle réserve la primauté aux directives sectorielles (directive 77/249/CE de 1977 sur la libre prestation des services des avocats, directive 89/48/CE de 1988 sur les diplômes et directive 98/5/CE de 1998 sur le droit d’établissement dans un autre Etat membre) et écarte par ailleurs dans une certaine mesure les avocats de son champ d’application.
Sont ainsi clairement indiquées les deux voies prônées par la directive : celle de l’exercice conjoint, ou celle du partenariat d’activités différentes.
Non seulement on va encore plus loin dans le sens du « vent de l’Europe », ce qui est heureux, mais on sauvegarde en outre les valeurs fondamentales de la profession d’avocat, et en particulier son indépendance, ce qui est vertueux.
Voyons maintenant le cas particulier de la coopération entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
III – CAS PARTICULIER DE LA COOPERATION ENTRE LES PROFESSIONS D’AVOCAT ET DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Une profession ne désigne pas seulement un domaine de savoir, mais elle incarne d’abord et avant tout un environnement homogène qui réunit des personnes partageant le même métier.
On est infirmier, médecin, enseignant, banquier, policier, facteur, architecte, avocat, conseil en propriété industrielle, etc.
Les personnes qui appartiennent à une profession ont le sentiment de participer à un milieu professionnel, d’y puiser une identité particulière, de bénéficier de protections collectives, mais aussi d’apporter, grâce à leur expertise, une contribution utile à la société.
Si la question de la coopération interprofessionnelle se pose aujourd’hui avec une certaine acuité comme l’illustrent les propos recueillis dans le numéro hors série déjà cité de juin 2007 de la revue « LJA », c’est que le cadre propre à chaque profession peut apparaître parfois comme trop étroit.
En effet, si le modèle de la profession est fondateur, il peut présenter des aspects négatifs en suscitant parfois des réticences à la compréhension réciproque avec des professions complémentaires, alors que quand le besoin existe la clientèle attend que se mettent en place des moyens d’offre globale.
Dans son précédent rapport du 13 mars 2007, l’AAPI rappelait en effet que le modèle actuel ingénieur / avocat est « un modèle fondateur, charpenté et maçonné de valeurs et d’expériences aussi fortes que durables ».
La raison tient au fait qu’il y a un enjeu commun, parfaitement cerné, qui va au-delà de simples objectifs professionnels, et qui est l’accompagnement des entreprises dans le mouvement de fond de mutation de l’économie industrielle vers l’économie de la connaissance et du savoir.
C’est tout le pari de la « Stratégie de Lisbonne », à laquelle il a déjà été fait référence ci-dessus.
Cependant, de l’avis unanime des experts et des politiques, les résultats ne sont pas au rendez- vous, et cela pour une raison très simple : les objectifs étaient beaucoup trop éloignés de la réalité.
Comme on le verra dans le chapitre suivant, dans le domaine plus particulier qui nous intéresse, à savoir celui des rapports des entreprises françaises avec la propriété industrielle, la situation est bien plus simple que certains propos généraux et alarmistes, en réalité militants, ne le disent.
La solution de « la coopération renforcée » DOIT donc être soumise à l’étude, puis au scrutin des instances de la profession d’avocat.
En effet, la solution de l’interprofessionnalité d’exercice est refusée par l’ensemble de la profession et - ne pas le reconnaître serait une grave erreur. Quant à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle dans le cadre de l’ « unification », elle est rejetée par l’ensemble des parties intéressées, clientèle, grande majorité des conseils en propriété industrielle et des avocats spécialisés.
Examinons maintenant les moyens existants de coopération entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, et voyons comment il est possible de les utiliser, voire de les compléter, pour améliorer la situation en renforçant la collaboration des professionnels aux pratiques complémentaires.
IV – MOYENS EXISTANTS ET PREMIERES PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA COOPERATION ENTRE LES PROFESSIONS D’AVOCAT ET DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
On partira du constat que font les entreprises de la situation actuelle (1).
On recensera ensuite les différents cadres structurels des dispositifs de partenariat en présentant les améliorations qu’il serait possible d’apporter (2).
Enfin, on examinera les mesures d’accompagnement qu’il serait judicieux de prévoir (3).
1. Le constat de la situation actuelle par les entreprises
Il existe maintes formes de coopération interprofessionnelle, formelle ou informelle : partenariat occasionnel ou régulier, contrat de co-traitance, accord de coopération, réseau (formel ou informel), etc.
De toute évidence, le choix doit se faire en fonction des projets professionnels de chacun et des besoins du marché considéré.
Or, nous avons la chance de connaître très exactement les besoins des entreprises dans le domaine de la propriété industrielle, car elles les ont déjà exprimés à plusieurs reprises, précisément à l’occasion du débat sur la question du rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
A ce stade, il convient d’évacuer une considération générale qui revient de manière récurrente dans les propos « intégrationnistes » : la compétitivité des entreprises françaises serait en berne à cause d’une faiblesse chronique du niveau de la R&D (recherche et développement), d’où une stagnation, voire une baisse, du nombre de dépôts de brevets d’invention et, par voie de conséquence, de l’activité contentieuse.
Il y aurait là une sorte de « mal français » que le remède de la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle pourrait guérir en venant renforcer la « filière ».
Une telle affirmation, qui veut avoir la force de l’évidence, pêche par sa simplification déformante.
C’est en effet amalgamer deux volets distincts de l’innovation : la recherche et le développement, d’une part, et le dépôt et la défense des titres de propriété industrielle, d’autre part.
Si le premier volet, celui de la recherche et du développement, traverse effectivement une crise profonde, par exemple dans le domaine de la carrière des chercheurs (recrutement, mobilité, évaluation, rémunération), dans celui de la réorganisation des canaux de financement ou encore dans celui de la copropriété de brevets entre partenaires publics et privés, etc., on ne voit pas en quoi la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, qui concerne le second volet, serait susceptible de constituer une réponse appropriée aux nombreux problèmes que rencontre actuellement le monde de la recherche.
Dans ce second volet, celui de la protection et du dépôt et de la défense des titres de propriété industrielle, les entreprises ont deux besoins fondamentaux que le MEDEF a résumés très clairement (c’est nous qui soulignons) :
« (...) les entreprises ont deux types de besoins très différents :
Le premier besoin concerne l’obtention des titres de propriété à travers des procédures à fondement juridique mais dont l’essentiel repose sur des compétences scientifiques et techniques et sur des compétences administratives. Pour satisfaire ce besoin, les entreprises font appel à des spécialistes dont les compétences ont été reconnues par des diplômes spécifiques [comprendre les conseils en propriété industrielle].
Le second besoin des entreprises concerne le domaine du contentieux des droits de propriété industrielle. Les compétences recherchées dans ce domaine sont essentiellement des compétences juridiques spécialisées et la connaissance approfondie des procédures judiciaires, essentiellement au civil mais, le cas échéant, au pénal. C’est le domaine de l’avocat. »
Monsieur Claude JACOBSON, qui est président de l’un des plus anciens et des plus importants cabinets de conseils en propriété industrielle en France et en Europe, ne dit pas autre chose dans ses propos déjà cités :
« Nous assurons la protection des innovations (...). Mais les litiges ne peuvent se régler sans la collaboration d’avocats qui ont en charge de la plaidoirie et la procédure (...). »
La conclusion du MEDEF est tout aussi nette :
« Les entreprises n’ont pas aujourd’hui de difficultés majeures à trouver les ingénieurs spécialistes en propriété industrielle et les avocats spécialisés dont elles ont besoin. »
Cela dit, pour les avocats spécialisés, il ne saurait être question de se satisfaire d’une simple absence de « difficultés majeures ».
Il faut faire encore mieux, et la meilleure réponse se trouve sans aucun doute dans la possibilité d’une « offre globale » mais, car les entreprises y tiennent – avec raison - « dur comme fer », cela ne doit se traduire ni par un amoindrissement des compétences, ni par une réduction du nombre d’opérateurs, deux conséquences majeures et inéluctables de la fusion des deux professions.
2. Les différents cadres structurels des dispositifs de partenariat et les améliorations possibles.
Pour adapter l’organisation de son cabinet aux besoins « d’interprofessionnalité », au sens large, l’avocat dispose de différents niveaux de coopération avec les conseils en propriété industrielle.
Le rapport de l’ancien Garde des Sceaux Henri NALLET de fin 1999 intitulé « Les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit » (page 78, dernier alinéa), recoupant les indications « patronales » et celles des juristes d’entreprise, résume assez bien la situation (c’est nous qui soulignons et qui scindons le texte pour faciliter la compréhension) :
« Les juristes d’entreprise distinguent généralement trois types de marchés en fonction de la taille de l’entreprise. Il s’agit
des entreprises locales dont les besoins sont limités (tâches d’assistance externe courante et peu complexes) et concernent des professionnels habitués à travailler ensemble de manière informelle (experts-comptables, juristes, etc.)
des PME sans juristes d’entreprise qui ont plutôt tendance à recourir à l’offre de guichet unique des réseaux,
et des grandes entreprises qui opèrent de manière sélective en donnant la priorité à la spécialisation quel que soit le type de cabinet. »
On le voit bien, quel que soit le niveau de coopération, occasionnelle ou régulière, il faut permettre aux praticiens des deux professions, de celui qui a choisi l’exercice individuel, à ceux qui pratiquent dans une grosse structure, de dispenser une offre globale.
Cette offre globale peut prendre trois formes différentes de coopération renforcée, qui peuvent être utilisées isolément ou en combinaison
la co-traitance (a),
le réseau pluridisciplinaire (b),
et, enfin, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) (c).
a) La co-traitance
Un ancien Conseil juridique, par ailleurs ancien membre du Bureau du Conseil National des Barreaux, a défini la co-traitance « ... comme la collaboration entre professionnels de spécialités différentes pour l’exécution de missions limitées dans le temps et précisément définies. »3
3 Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLLIARD, « L’interprofessionnalité et la co-traitance » , Revue de l’Avocat Conseil d’Entreprise,n° 78, mai 2001
Le contrat de co-traitance permet donc à plusieurs professionnels de coopérer dans leurs champs de compétences respectifs en vue de fournir au client un ensemble de prestations ou une prestation globale
La co-traitance doit être bien distinguée de la sous-traitance.
A cet égard, le même auteur apporte les précisions suivantes :
« Dans le contrat de sous-traitance, le client traite avec un interlocuteur unique une mission complexe nécessitant l’intervention d’autres professionnels à charge pour le signataire de faire son affaire du choix et de la rémunération de ceux-ci.
Dans la co-traitance au contraire, l’équipe est constituée en accord avec le donneur d’ordre et avec le souci d’une totale transparence. Chaque professionnel contracte directement avec le client.
Cette seconde formule apparaît devoir être privilégiée dans la mesure où elle préserve l’égalité entre les intervenants tout en permettant par l’établissement d’une convention de mission commune d’organiser la nécessaire coordination de l’équipe par un ‘chef de mission’ ou ‘pilote’ » (c’est nous qui soulignons)
La conclusion d’un tel contrat présente des intérêts certains : le périmètre de compétence de chacun est clairement défini et le problème de la responsabilité civile professionnelle est résolu dès lors que chaque intervenant contracte directement avec le donneur d’ordre et informe son assureur du contrat conclu. En outre, ce contrat permet de respecter la déontologie et le secret professionnel propres à chacun.
Comme on l’a rappelé ci-dessus, l’article 18 du RIN introduit le principe d’une collaboration interprofessionnelle de manière ponctuelle, qui peut parfaitement s’appliquer à la co-traitance pour les cas de coopération occasionnelle entre avocats et conseils en propriété industrielle.
Le texte dit très exactement ceci (article 18.1, souligné par nos soins) :
« L’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux-ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette coopération. »
Suivent un certain nombre de règles précises, mais non restrictives du point de vue de la libre concurrence, sur la déontologie interprofessionnelle (article 18.2), l’indépendance et les incompatibilités (article 18.3), la confidentialité des correspondances (article 18.4), le secret professionnel (article 18.5), la responsabilité civile professionnelle (article 18.6) et la transparence des rémunérations (article 18.7).
Enfin, l’article 18 du RIN a été complété par la Charte de collaboration interprofessionnelle signée entre le Conseil National des Barreaux, le Conseil Supérieur du Notariat et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables le 14 juin 2006.
PROPOSITIONS
Afin de rendre plus efficace la coopération entre avocats et conseils en propriété industrielle dans le cadre de la co-traitance, deux séries de propositions sont faites :
Elaboration d’une charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle pour définir les règles essentielles devant être respectées par les praticiens des deux professions à l’occasion de leur coopération dans le cadre de la co-traitance.
Elaboration d’un modèle facultatif de contrat-type définissant les dispositions générales d’une co-traitance entre avocats et conseils en propriété industrielle, et prévoyant en particulier la nécessité d’adhérer à la charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle.
b) Le réseau pluridisciplinaire
Le réseau pluridisciplinaire est le plus souvent informel, et c’est la solution qui a su faire ses preuves jusqu’à présent par sa simplicité et sa souplesse.
Si les réseaux informels avocats/conseils en propriété industrielle existent, c’est bien qu’ils répondent à une demande de services.
Fondamentalement, ces réseaux dessinent non pas une organisation pyramidale et hiérarchisée, mais une grille horizontale.
Ils ont une finalité économique : développer une clientèle en commun et améliorer les prestations fournies en les diversifiant.
Comme on l’a rappelé ci-dessus, l’article 16 du RIN reconnaît à l’avocat la possibilité d’être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire.
Le texte dit très exactement ceci (article 16.1, alinéas 2 et 3, souligné par nos soins) :
« Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :
usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
édition et/ou usage de documents destinés au public représentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence sur l’exercice professionnel ;
existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
convention de coopération technique, financière ou de marketing. »
Suivent un certain nombre de règles précises, mais non restrictives du point de vue de la libre concurrence, sur les principes du réseau pluridisciplinaire (article 16.2), le secret professionnel (article 16.3), les conflits d’intérêt (article 16.4), la dénomination (article 16.5), le périmètre (article 16.6), les incompatibilités (article 16.7) et la transparence (article 16.8).
Enfin, il n’existe pas de charte organisant les relations entre avocats et conseils en propriété industrielle à l’occasion de leur coopération régulière dans le cadre d’un réseau.
PROPOSITIONS
Afin de rendre plus efficace la coopération entre avocats et conseils en propriété industrielle dans le cadre d’un réseau, deux séries de propositions sont faites :
Elaboration, dans le cadre de la charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle dont il a déjà été question ci- dessus, de dispositions particulières pour définir les règles essentielles devant être respectées par les praticiens des deux professions à l’occasion de leur coopération dans le cadre d’un réseau.
Elaboration d’un modèle facultatif de contrat-type de création d’un réseau associant des avocats et des conseils en propriété industrielle, et prévoyant en particulier la nécessité d’adhérer à la charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle.
c) Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
Le GIE permet à des entreprises indépendantes et déjà constituées de mettre en commun des moyens afin de favoriser leur développement respectif.
Regroupées dans un GIE, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour répondre à des appels d’offre importants en combinant leurs prestations dans une offre globale.
Le GIE est doté de la personnalité morale, ce qui permet à ses membres de mettre en commun certaines de leurs activités afin de se développer ou bien d’améliorer ou d’accroître leurs résultats, et ce tout en conservant leur individualité propre.
Cette structure, instituée par l’ordonnance du 23 septembre 1967, est aujourd’hui réglementée par les articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce. Facile à créer, le GIE bénéficie de règles juridiques très souples, tant au niveau de son financement que de son fonctionnement (possibilité de constitution sans capital, peu de formalités administratives, frais de création très réduits).
En pratique, le GIE est fréquemment utilisé pour une coopération durable entre professionnels, et permet de réaliser des investissements que des cabinets d’avocats ou de conseils en propriété industrielle de petite ou moyenne taille ne pourraient assumer seuls.
Les applications sont légions et les exemples variés : SSII finançant leur propre programme de R&D, entreprises du bâtiment créant une cellule de veille pour s’informer des appels d’offres des collectivités locales, taxis indépendants s’équipant d’un standard CB et téléphone opérationnel 24h/24, le groupement des cartes bancaires, AIRBUS, qui fut longtemps un GIE européen, SESAM VITAL gérant la Carte Vitale, le GIE LAMY-LEXEL regroupant des avocats et des notaires, etc.
A noter, enfin, que l’Union européenne a mis en place le GEIE (le Groupement Européen d’Intérêt Economique), institué par le Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 pour faciliter la coopération transnationale entre entreprises.
PROPOSITIONS
Afin de favoriser la coopération entre avocats et conseils en propriété industrielle dans le cadre d’un GIE, deux séries de propositions sont faites :
Elaboration, dans le cadre de la charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle dont il a déjà été question ci- dessus, de dispositions particulières pour définir les règles essentielles devant être respectées par les praticiens des deux professions à l’occasion de leur coopération dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique.
Elaboration d’un modèle facultatif de contrat-type de création d’un GIE réunissant des avocats et des conseils en propriété industrielle, et prévoyant en particulier la nécessité d’adhérer à la charte de la collaboration interprofessionnelle propre aux relations entre avocats et conseils en propriété industrielle.
3. Les mesures d’accompagnement
Ainsi qu’elle l’a rappelé dans sa résolution du 25 septembre 2007, l’AAPI tient à ce que la profession de conseil en propriété industrielle ne disparaisse pas et reste indépendante, et cela dans l’intérêt de la clientèle qui est en droit de pouvoir continuer à faire appel à la grande compétence de ces praticiens dans le domaine des sciences et des techniques, des stratégies de protection des droits de propriété industrielle ainsi que des procédures administratives de dépôt et d’enregistrement des titres en France et à l’étranger.
De la même façon, l’AAPI est soucieuse de voir les avocats pratiquant régulièrement le droit de la propriété industrielle conserver leur spécificité d’auxiliaire de justice indépendant, de généraliste du droit et des procédures civile et pénale et leur haute compétence propre, tant dans le conseil que dans l’élaboration des stratégies judiciaires de contestation ou de défense des droits de propriété industrielle.
Les propositions d’amélioration faites ci-dessus visent incontestablement à favoriser le rapprochementdes deux professions par diverses modalités de coopération et à divers échelons.
Pour produire tous les effets espérés de renforcement et de consolidation, elles doivent faire l’objet d’un accompagnement.
PROPOSITIONS
Afin de favoriser le rapprochement entre avocats et conseils en propriété industrielle, à quelque niveau que leur coopération se situe (occasionnelle ou régulière), deux mesures d’accompagnement sont proposées pour permettre aux deux professions de s’inscrire dans le temps et de suivre ensemble leur évolution respective :
Mise au point d’une déontologie commune aux avocats et aux conseils en propriété industrielle, allant au-delà des seules questions du secret professionnel et de la confidentialité objet de la loi du n° 2004-130 du 11 février 2004.
Etablissement de relations de permanence entre le CNB et la CNCPI par la création d’une Commission ad hoc composée d’avocats spécialisés et de conseils en propriété industrielle en nombre égal, dotée d’un règlement intérieur prévoyant notamment des conditions de saisine, de réunion, de règlement des différends entre professionnels avocats et CPI engagés dans une relation de coopération renforcée et d’établissement de rapports réguliers communs diffusés auprès du CNB et de la CNCPI.
A l’évidence, les propositions contenues dans le présent rapport ne sont pas exhaustives et elles n’épuisent pas le sujet de la coopération renforcée. Bien au contraire, elles ont vocation à être complétées.
A cet égard, des réflexions pourront être utilement consacrées au dispositif mis en place par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 sur les sociétés de participations financières de professions libérales (dite loi « MURCEF »), de même qu’à l’utilisation des sociétés civiles de moyens (« SCM ») bien connues des avocats, et des sociétés civiles immobilières (« SCI »).
Enfin, et surtout, la souplesse de la notion de coopération renforcée autorise un grand nombre de combinaisons entre les divers moyens mis à la disposition des professionnels désireux de collaborer pour présenter une offre globale.
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